Les principales dispositions règlementaires inscrites au Code de la Santé Publique qui organisent le système national d’évaluation de la pharmacodépendance sont reprises ici :
Le système national d’évaluation de la pharmacodépendance comprend :
- 1° L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- 2° La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l’article R. 5132-103 et son comité technique mentionné à l’article R. 5132-108 ;
- 3° Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance ;
- 4° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115.
La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a pour mission :
- 1° D’évaluer le risque de pharmacodépendance et d’abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l’article R. 5132-98 et leurs conséquences pour la santé publique ;
- 2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu’elle estime utiles à l’accomplissement de ses missions ;
- 3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’agence des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l’abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l’application des dispositions du présent chapitre.
Un comité technique est chargé :
- 1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
- 2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l’article R. 5132-98 ;
- 3° D’évaluer les informations collectées par les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance ;
- 4° De coordonner et d’évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
- Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas de pharmacodépendance grave ou d’abus grave d’une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l’article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
- De même, le pharmacien ayant eu connaissance d’un cas de pharmacodépendance grave ou d’abus grave de médicament, plante ou autre produit qu’il a délivré le déclare aussitôt au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
- Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d’un tel cas peut également en informer le centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 – art. 5 JORF 7 février 2007 : Déclaration d’un cas de pharmacodépendance ou d’abus grave par les organismes et les entreprises
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l’article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d’abus grave de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu’aux médicaments ou autres produits en contenant, à l’exclusion de l’alcool éthylique et du tabac.